Civ 1. 15 janvier 2020 n°18-22.503

La compétence du juge des tutelles pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité complémentaire au titre de certains actes requis par la mesure de protection ne s’éteint pas au décès de la personne protégée.
Une femme est placée sous curatelle puis sous tutelle. Sont désignés pour exercer la mesure sa fille, comme curatrice puis tutrice, et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme curateur adjoint puis tuteur adjoint. Le mandataire demande au juge des tutelles une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies, mais la personne protégée décède avant la décision du juge.

La cour d’appel considère que le juge des tutelles n’est plus compétent pour connaître de la question du fait du décès de la personne protégée. Elle ajoute qu’il appartient au mandataire judiciaire de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun.

La Cour de cassation censure : le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes et cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée.

A noter :
Précision importante. Le décès de la personne protégée met fin à la mesure de protection (C. civ. art. 443, al. 1). En revanche, il ne met pas fin à la compétence du juge des tutelles pour l’allocation au mandataire judiciaire d’un complément d’indemnité, dont le fait générateur est antérieur au décès. La Haute juridiction prend le contrepied du ministère de la justice. Ce dernier a en effet estimé que le décès du majeur protégé fait obstacle à ce que le juge des tutelles statue sur la demande d’indemnité complémentaire et qu’il appartient au mandataire judiciaire à la protection des majeurs de s’adresser au notaire en charge de la succession pour demander la prise en charge des frais engagés (Rép. Leroy : AN 7-5-2013 no 7341).
Rappelons que lorsqu’elles ne peuvent pas être confiées à un proche du majeur protégé, les fonctions de tuteur ou curateur sont exercées par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont la rémunération est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources (C. civ. art. 419, al. 2 et 3). Si cette rémunération s’avère manifestement insuffisante du fait de l’accomplissement d’un ou plusieurs actes impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, le mandataire peut demander à titre exceptionnel une indemnité complémentaire au juge des tutelles ou au conseil de famille, qui doit recueillir au préalable l’avis du procureur de la République. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée (C. civ. art. 419, al. 4).

Editions Francis Lefebvre Patrimoine
Actualités 10 mars 2020