Crim. 16 décembre 2020 n°19-83.619

Les prescriptions de l’article 706-115 du code de procédure pénale constituent une formalité substantielle dont l’inobservation doit être sanctionnée par la nullité lorsqu’elle porte atteinte aux droits de la personne poursuivie.
Par un attendu de principe on ne peut plus pragmatique, la Cour de cassation considère que « le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits […]» (§ 8 du présent arrêt).En somme, l’article 706-115 du code de procédure pénale constitue une formalité substantielle, susceptible d’être frappée de nullité si un grief est porté à l’intéressé. En l’occurrence, tel est le cas lorsque le prévenu majeur faisait l’objet d’une mesure de protection durant au moins « une partie de la période visée à la prévention » (§ 9).
Il faudra également retenir de cette décision que désormais, et à l’inverse de ce que la chambre criminelle avait pu considérer dans un arrêt récent mais passé inaperçu (Crim. 21 mars 2017, n° 15-83.943), les règles procédurales applicables aux majeurs protégés s’étendent jusqu’aux majeurs ayant été protégés durant la période de commission des faits, sans quoi le jugement ne sera pas conforme à leur degré de responsabilité pénale.
Cette solution s’inscrit donc dans la stricte lignée de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui élargit toujours plus la protection accordée aux majeurs protégés, d’une part en y intégrant ceux ayant été protégés, et d’autre part en leur permettant de se prévaloir d’un grief en cas de non-respect des dispositions qui leur sont applicables.

Commentaire complet de Margaux Dominatile Dalloz Actualités 14 janvier 2021